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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique Y...,

2°/ Mme Gilberte X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI), société anonyme, d'habitation à loyer modéré, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM CARPI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 janvier 1998, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin avocat à cette cour, a déclaré au nom des époux Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 septembre 1994 au profit de la société d'HLM CARPI ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte aux époux Y... de leur désistement du pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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