Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... de la Tour, 91310 Montlhéry, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de Mlle Bérengère X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure devant le tribunal d'instance que le bail invoqué ait été produit devant le juge du fond; que le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.