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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel A..., exploitant, demeurant "La Maison des Bons Vins", ...,

2°/ M. X..., administrateur judiciaire de "La Maison des Bons Vins", demeurant ...,

3°/ M. Y..., représentant des créanciers de "La Maison des Bons Vins", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mlle Annick Z..., demeurant ...,

2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond Point M. de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que M. A... et les organes de son redressement judiciaire ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Metz, 26 juin 1995) qui a rejeté l'exception de péremption qu'il avait soulevée dans l'instance d'appel qui l'oppose à sa salariée Mlle Z... et a renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ;

Qu'une telle décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi immédiat est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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