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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Cim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en février 1987 en qualité de délégué commercial par la société Cim, a été licencié le 11 mars 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, que la cour d'appel s'est fondée sur les seules pièces produites par l'employeur sans analyser les pièces produites par le salarié et sans répondre aux moyens invoqués par ce dernier ni fournir une

motivation

propre ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponses à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Cim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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