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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 juillet 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, au profit de la société Lamballe transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 2 avril 1998 sur sa demande tendant à obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC rectificative ;

Attendu que cette demande, qui ne peut être assimilée à la simple remise de l'attestation ASSEDIC, présentait un caractère indéterminé;

qu'il s'ensuit que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE :

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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