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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 juillet 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Denis X...,

2°/ Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, surendettement), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Champagne, dont le siège est ...,

2°/ de la société Habitat coopératif lorrain, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ du Groupe Crédipar, dont le siège est ...,

4°/ de la société MATMUT, dont le siège est : 76030 Rouen Cedex,

5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brocard et Calonego, dont le siège est ...,

6°/ de la société SOVAC, dont le siège est ...,

7°/ de la société CETELEM, société anonyme, dont le siège est ...,

8°/ de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, dont le siège est ...,

9°/ de la Perception de Dun-sur-Meuse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable leur demande de redressement judiciaire civil ;

Attendu que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit;

d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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