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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cablacces, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Cablacces a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 11 décembre 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cablacces aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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