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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 5 mars 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'attitude du salarié consistant à prendre sans l'accord de son employeur, un repos compensateur, à conserver le véhicule et le matériel de démonstration empêchant son remplacement, à refuser d'accomplir son travail, compromettait la bonne marche de l'entreprise, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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