Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris-La Défense, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Axa assurances IARD : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé son pourvoi, le 7 juin 1996, contre l'arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles qui lui avait été signifié le 31 mai 1994; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Axa assurances IARD la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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