Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., Denis Ceram, demeurant quartier Régal, 97211 Rivière Pilote, 2°/ Mme Marcelle, Edna Y... veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Urbain D..., demeurant ..., 2°/ de M. A..., Norbert D..., demeurant Régal, 97211 Rivière Pilote, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la demande de MM. D... C... et A..., l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1996) a été signifié à B... Edouard le 27 juin 1996 et à M. X... le 29 juin 1996, lesquels ont formé pourvoi contre cette décision le 18 octobre 1996, soit plus de trois mois après la date des significations ; Que le pourvoi, formé hors des délais prévus aux articles susvisés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.