Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z... veuve X..., demeurant ..., 60350 Vieux Moulin, en cassation d'un arrêt le 8 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de M. François X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... veuve X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de MM. Y..., François et Jean-Pierre X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 février 1998, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Z... veuve X... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 8 novembre 1996 au profit de MM. Y..., François et Jean-Pierre X... ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Caron veuve Z... de son désistement de pourvoi ; Condamne Mme Caron, veuve Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., François et Jean-Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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