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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 mai 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant L'Oasis B 21, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Acropole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Acropole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1996), que M. X..., se prévalant de ce qu'il avait été licencié par la société Acropole, dont il aurait été VRP, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ainsi que le remboursement d'une facturation indue, afférente à une collection textile, et de frais de déplacement ;

Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'établissait pas avoir effectué de la représentation commerciale pour le compte de la société Acropole;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acropole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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