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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2°/ M. Bernard Y..., demeurant ... au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Marcel X..., demeurant Brulat du Castellet, 83330 Le Beausset,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève que le sapiteur ayant examiné M. X..., victime d'un accident de la circulation, a fait état de crises d'asthme et d'un pneumothorax pour en déduire que l'accident a manifestement aggravé l'état antérieur et l'évolution naturelle de la pathologie présentée antérieurement par M. X... et que l'expert a évalué le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de la capacité physiologique existante avant l'accident ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer solidairement à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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