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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 décembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alioune X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Thi Kim Xuy Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des règles de preuve, des articles 242 du Code civil, 16 du nouveau Code de

procédure

civile, et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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