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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 novembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Désordres immobiliers - Provision versée par l'assureur au maître de l'ouvrage - Somme réglée sous déduction de la franchise - Décision retenant qu'elle l'a été sans déduction.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Pantz et Laon, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 1996), qu'en 1971 et 1972, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (Crédit agricole), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le lot vitrerie étant attribué à la société Pantz et Laon, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que, des désordres ayant été constatés sur les vitrages, le Crédit agricole a sollicité la réparation de son préjudice ; que, par arrêt du 3 septembre 1990, la cour d'appel d'Angers a condamné la SMABTP à payer une provision au maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour dire que l'indemnité provisionnelle versée par la SMABTP au Crédit agricole couvrait tout le préjudice subi, l'arrêt retient que, s'il existe une différence théorique entre ce qui a été versé et ce qui est dû, il faut considérer que le montant à la charge de la SMABTP a été calculé sans déduction de la franchise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats, comme résultant des conclusions de la SMABTP, que la somme payée par elle à titre de provision, représentant la quote-part mise à sa charge par décision de justice antérieure, avait été réglée sous déduction de la franchise contractuelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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