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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z... née X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit de la société Techni Déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 24, Labon Bleu Marina, 94190 Gosier,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait aucun délai contractuel impératif de terminaison des travaux, leur achèvement étant prévu pour le 2 septembre 1991 environ ; que les ouvrages avaient été terminés le 16 septembre 1991, et que des travaux supplémentaires avaient été commandés et réalisés en cours de chantier, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la société Technico-Déco, ayant consisté à ne pas aviser Mme Z... de l'importance du report du délai de finition, se trouvait amoindrie, et a souverainement fixé le montant de l'indemnisation due par l'entrepreneur du fait de ces retards ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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