Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la société GAN Vie, dont le siège est ..., 2°/ de l'association Fonds d'assurances formation des travailleurs intellectuels pour les salariés (FAFTIS), dont le siège est ..., 3°/ de l'Association gestion des organismes de formation (AGO-FORM), dont le siège est ..., dissoute selon la décision de l'assemblée générale du 5 juillet 1994 avec transfert des actifs et passifs au FAFTIS, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN Vie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des associations FAFTIS et AGO-FORM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause, sans fondement, l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1996) quant à l'existence d'une erreur déterminante du consentement des parties à des contrats d'assurance ; Que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer une somme de 8 000 francs, d'une part, à la société GAN Vie, d'autre part, aux associations FAFTIS et AGO-FORM ; Condamne M. X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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