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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 juillet 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre Y..., demeurant 34, route nationale, 62149 Cuinchy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de Mme X... Planque, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et Mme Z... ont acquis en indivision une maison dans laquelle ils ont cohabité;

qu'après leur séparation, Mme Z... a demandé le partage de l'immeuble et sa licitation;

que M. Y... a fait valoir qu'il avait assuré seul le paiement de l'immeuble indivis et demandé l'annulation pour dol de la donation consentie à Mme Z... qui lui aurait dissimulé sa situation financière obérée ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le moyen, d'une part, en énonçant à la fois que Mme Z... a caché sa situation obérée à M. Y... et qu'elle n'a pas perpétré de manoeuvre dolosive, d'autre part, en ne relevant aucun élément qui exclurait que la réticence de Mme Z... ait été déterminante du consentement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas considéré comme établi que Mme Z... avait caché sa situation financière obérée à M. Y... et qu'ayant retenu que l'immeuble litigieux, acquis en indivision, devait être partagé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

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  • 700
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