Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Tropique Saint-Emmanuel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société La Glacerie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Tropique Saint-Emmanuel, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la SCI Tropique Saint-Emmanuel ayant demandé que soit déclaré valable son congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de tels motifs, n'a fait que tirer les conséquences légales de sa décision en retenant que cette société était tenue de payer une indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tropique Saint-Emmanuel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.