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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 mai 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Société hôtelière de Pinarello, société anonyme, dont le siège est Motel U Paesolu, Pinarello, Zonza, 20144 Sainte-Lucie Porto Vecchio, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de compagnie Zurich, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Société hôtelière de Pinarello, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la compagnie Zurich a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir les pertes d'exploitation de la Société hôtelière de Pinarello ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Zurich aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich à payer à la Société hôtelière de Pinarello la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 604
  • 700
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