Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant Le Robert, 38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Semidao, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 10 mars 1997 dans le litige l'opposant à la société Semidao ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire de moyens de cassation et que M. X... n'a pas fait parvenir, dans les trois mois de la déclaration, un mémoire contenant cet exposé; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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