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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

13 mai 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Louis Y...,

2°/ de Mme Madeleine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément ne venait corroborer l'existence d'une cession intervenue sans l'accord préalable du bailleur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des conclusions ambigues de première instance des époux Y..., que celles-ci ne sauraient constituer un aveu judiciaire non équivoque permettant d'établir que les époux Y... avaient en fait cédé l'exploitation à leur fille, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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