Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charolles, au profit :

1°/ de la société Garage Narbot, dont le siège est ...,

2°/ de M. Raymond Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Farid F..., demeurant ...,

4°/ de M. J.-L. Villedey, demeurant ...,

5°/ de M. Marcel Z..., demeurant ...,

6°/ de M. André B..., demeurant ...,

7°/ de Mme Jeanne M..., demeurant résidence Henri Malot, ...,

8°/ de M. Marius I...,

9°/ de Mme I..., son épouse, demeurant ensemble La A... Guillaume, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux,

10°/ de M. Hervé H..., demeurant ...,

11°/ de la Trésorerie générale de Mâcon, dont le siège est ...,

12°/ de M. Pierre D..., demeurant ... d'Esse, 71880 Châtenoy-le-Royal,

13°/ de M. X..., demeurant ...,

14°/ de M. E..., domicilié ...,

15°/ de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ... et ...,

16°/ du CRSF Poste, dont le siège est 21900 Dijon chèques,

17°/ du Crédit agricole Ain, Saône et Loire, dont le siège est ...,

18°/ de M. K..., domicilié ...,

19°/ de M. G. J..., demeurant ...,

20°/ de M. Jalel N..., domicilié chez Mlle G..., ...,

21°/ du Centre général des Impôts, dont le siège est ...,

22°/ de M. L..., domicilié ...,

23°/ de la DIAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. C... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, ce dont il lui fait grief ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 604
Assistance juridique générée (IA) — non officielle