Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière du Littoral, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille, au profit :

1°/ de M. Jean-Marie X...,

1°/ de Mme Annie X..., demeurant ensemble lotissement Les Terrasses de Cassis, allée des Orangers, 13260 Cassis, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin a l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de la Compagnie financière du Littoral (COFILIT), créancier, contre la décision de la comnission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux X..., ce dont la société COFILIT lui fait grief ;

Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure;

qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société COFILIT est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie financière du Littoral aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle