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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 avril 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1996), que M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier boulanger par M. X..., à compter du 1er avril 1988; qu'ayant été licencié le 21 mai 1992 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé la décision des premiers juges, ses conclusions d'appel, ainsi que les faits, et a statué par motifs insuffisants et contradictoires ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'était pas établie; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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