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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 avril 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'articles de sécurité et sellerie industrielle, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 20 rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section E), au profit :

1°/ de Mme Fatima Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Mirica Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Ali A..., demeurant ..., , 4°/ de M. Alain X..., demeurant Cité Marcel Cachin, Bât. L Esc. 2, 93230 Romainivlle, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 4 juillet 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, la société Sassi s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 juin 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé n'a été ni adressé, ni remis, au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de récépissé de la déclaration et n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Sassi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 989
  • 700
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