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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mai 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exception - Opération de crédit portant sur des immeubles.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cilvo-Ocil 95, Comité interprofessionnel du logement du Val-d'Oise, association, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Philippe X...,

2°/ de Mme Jocelyne X..., demeurant, ensemble, 9, rue des 10 Arpents Ocres, rez-de-chaussée, porte 328, 95610 Eragny-sur-Oise, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cilvo-Ocil 95, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-3, 4°, du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de ce texte, que sont exclus des dispositions applicables aux crédits à la consommation, les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment celles qui sont liées à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré forclose, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier consenti par la société les Etablissements Cilvo-Ocil 95 aux époux X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cilvo-Ocil 95 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L311-37
  • 700
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