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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 juillet 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis X...,

2°/ Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société Antunes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Bernard Z..., ès qualités de liquidateur de la société Antunes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Antunes et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décembre 1988 les époux X... avaient signé une modification du marché de base portant le coût de la construction de 434 000 francs à 492 000 francs, dont 454 000 francs financés à l'aide d'un prêt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), que ce document prévoyait les modalités de paiement du solde dû, que les 8 et 12 décembre 1988, les maîtres de l'ouvrage avaient apposé la mention "bon pour accord de paiement" sur des factures de travaux supplémentaires, et que le plan de financement établi en mai-juin 1988 par l'UCB ne pouvait en aucun cas comprendre des travaux commandés postérieurement, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'un solde impayé était dû au titre des travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu les époux X... n'ayant, dans leurs conclusions d'appel, formulé aucune critique à l'encontre de la condamnation prononcée par le premier juge au titre du remboursement des frais de notaire, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la dette des époux X... était établie par un document signé par eux le 12 décembre 1988, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'ils demeuraient redevables d'une somme à titre de solde du prix du marché initial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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