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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 avril 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan Pierre X..., demeurant lotissement Les Broustères, Saint-Castin, 64160 Morlaas, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. le directeur de la société anonyme Comareg, entreprise de publicité, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 4 novembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, M. Pierre X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 6 septembre 1995 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 27 janvier 1996 n'est pas signé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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