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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 mai 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société ESDJ, société anonyme de fabrication d'escaliers, dont le siège est 6, rue Armée Leclerc, 10140 Vendeuvre, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1992 par la société ESDJ en qualité de responsable d'atelier de fabrication, a été licencié le 18 décembre 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est imputable au salarié et non à une politique commerciale ou technique élaborée par l'employeur;

qu'en l'espèce, M. X..., s'appuyant sur une "note interne" datée du 9 novembre 1992, donc postérieure à toutes celles invoquées par l'employeur, avait soutenu que, responsable de l'atelier "escaliers", il n'en était pas moins étranger aux mauvais résultats de cette unité, que l'employeur lui-même attribuait à des choix - changements de la chaîne de débit, du flux de production, de la gamme...- non imputables à M. X...;

qu'en laissant sans réponse ce moyen décisif pris de ce que l'insuffisance de résultats dénoncés trouvait son origine dans des causes étrangères au salarié dont elle ne pouvait, dès lors, justifier le licenciement, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions et ayant constaté que le grief établi de dégradation grave de la qualité et du service de fabrication trouvait son origine dans l'attitude du salarié, la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 455
  • L122-14-3
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