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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 mai 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofrecom, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal d'instance de Vincennes, au profit :

1°/ du syndicat Sud Télécom Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CGT-FO, Fédération CGT-FO secteur Télécom, ...,

3°/ de la CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sofrecom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Sofrecom par Mme X..., directeur des ressources humaines ;

Attendu, cependant, que Mme X... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial;

qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat Sud Télécom IledeFrance, du syndicat CGT-FO et de la CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 999
  • 700
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