Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Saint-Genix-sur-Guiers, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,

2°/ du GIL, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne,

4°/ de la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est ... et Danube, ...,

5°/ de la Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

6°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,

7°/ de l'UCB, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 24 avril 1996) qui, ayant constaté que l'intéressé, appelant, ne comparaissait pas, a confirmé le jugement ;

Attendu qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que M. X... a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience des plaidoiries;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 604
Assistance juridique générée (IA) — non officielle