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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COGESTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société COGESTA fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1995) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 7 et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne précise ni les éléments extérieurs aux débats sur lesquels les juges du fond auraient fondé leur décision, ni en quoi ils auraient manqué à leur devoir de qualification ou de requalification des faits et actes litigieux;

qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société COGESTA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société COGESTA à payer à Mme Jardin la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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