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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental de la manutention CGT-Force Ouvrière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :

1°/ de la société France levage, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société financière France levage, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

En présence du Syndicat des services CFDT, dont le siège est Cale de la Barbotière, ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire en demande a été notifié aux sociétés défenderesses postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article susvisé;

que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 1005
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