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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X...,

2°/ Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1°/ du Cétélem, dont le siège est à Frémicourt-Sud, ...,

2°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg Cedex,

4°/ de la Trésorerie de Castries, dont le siège est ...,

5°/ du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,

6°/ de la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est ...,

7°/ de l'Association familiale du Crès, dont le siège est Les Marguerites, ...,

8°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ...,

9°/ de la Banque populaire, service du Surendettement, dont le siège est Le Polygone, avenue Etats du Languedoc, ...,

10°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est à Maurin, 34377 Lattes Cedex,

11°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sabiani-Babau, dont le siège est ...,

12°/ de la société civile professionnelle (SCP) Nekadi-Peyrache, dont le siège est ...,

13°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bocchio-Claveleau-Mas, dont le siège est ...,

14°/ de l'ACR, Recouvrements, dont le siège est ...,

15°/ de la Trésorerie de Montpellier-Est, dont le siège est au centre administratif Chaptal, 34957 Montpellier Cedex,

16°/ de l'AGF Languedoc-Roussillon, CM artisans-commerçants, dont le siège est Le Polygone, ... du Languedoc, 34074 Montpellier Cedex 2, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi, ce dont les intéressés lui font grief ;

Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge de l'exécution de la bonne foi des époux X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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