Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacky D..., 2°/ Mme Cécile Y..., épouse D... demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des redressements judiciaires civils), au profit : 1°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 5°/ de Mme Marthe D..., demeurant ..., 6°/ de la CIL, dont le siège est ..., 7°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de la Banque populaire de l'Ouest (BPO), société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de M. Jacques E..., demeurant ..., 10°/ de M. Philippe A..., demeurant ..., 11°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 12°/ de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., 13°/ de la CGL, demeurant ..., 14°/ de la perception de La Suze, sise ..., 15°/ de l'IRCEM, dont le siège est 261, avenue des Nations Unies, 59672 Roubaix Cedex 1, 16°/ de France télécom, dont le siège est 110, rue du ..., 17°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 18°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 19°/ de la société de droit allemand Tabbert, Wohnwagenwerke GmbH, dont le siège est Alte C... 1, D 8730, Bad B... (Allemagne), 20°/ de la société Recherche industrielle et chimique de l'Ouest (REICO), dont le siège est à Rosay, 28410 Prouais, 21°/ de la société civile professionnelle (SCP) Dufourgburg-Guillot, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressée le 3 mai 1996 au greffe de la cour d'appel ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation; que les demandeurs n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne les époux D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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