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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Frank et Schulte, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, parc Club Ariane, rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 21 février 1988 par la société Frank et Schulte, en qualité de secrétaire ; qu'après que son licenciement économique lui ait été notifié le 29 janvier 1992, lors de l'entretien préalable, elle a adhéré à la convention de conversion que lui proposait l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du même Code concernant l'énonciation du motif économique dans la lettre de licenciement n'étant pas applicables à cette rupture, la proposition d'adhésion à la convention de conversion n'a pas à être motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait adressé le 5 février 1992 une lettre de rupture à la salariée, et que cette lettre, tout en lui rappelant qu'elle avait encore la faculté d'adhérer à la convention de conversion, confirmait son licenciement "pour raison économique" en se bornant à évoquer "les causes réelles et sérieuses... précisées" lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail présentée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L122-14-2
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