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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 janvier 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A... Y..., demeurant 247, cité Montillet, 101, avenue Pierre Vaillant-Couturier, 93150 Le Blanc Mesnil, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1998 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de la société Standard products industriel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Gérard C..., domicilié ..., 2 / de M. Michel B..., demeurant ..., 3 / M. X..., domicilié Union locale FO, ..., 4 / M. D..., domicilié Union départementale de Seine-Saint-Denis, ..., 5 / M. Florent Z..., domicilié Fédération FO de la Métallurgie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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