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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 4, rue aux Namps, 14000 Caen,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'achat d'immeuble de 1969 précisait que l'allée, la cour et les lieux d'aisances étaient communs et que s'agissant de locaux qui n'avaient pas été sinistrés par la guerre, la décision de 1963 n'avait pu modifier les droits préexistants, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les titres et les présomptions de propriété qui lui sont apparus les meilleurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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