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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant ...,

2 / Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Lucrèce X..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / Mme Jeanne A..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse siègeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit :

1 / de la commune de Bastia, prise ne la personne de son Maire en exercie domicilié en cette qualité à la Mairie de Bastia, 20200 Bastia,

2 / de M. Y... de la Haute-Corse, domicilié Hôtel de la Préfecture, 20200 Bastia,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Bastia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... n'alléguant pas que le juge ait statué au vue de documents non conformes aux originaux, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... s'étant désistés de leur recours contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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