Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Absence de l'assuré - Appréciation de la sanction.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Renée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et 41 dudit règlement ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré malade ne doit pas quitter son domicile en dehors des heures de sortie autorisées et ne doit se livrer à aucun travail, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en application du second de ces textes, l'assuré qui enfreint volontairement le règlement des malades peut se voir retenir tout ou partie des indemnités par la Caisse, à titre de pénalité ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de maladie à plusieurs reprises de décembre 1992 à juin 1993, a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; qu'un contrôle ayant révélé que, certains jours, l'assurée était présente sur son lieu de travail, participant à des déjeuners de travail avec des clients, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a supprimé la totalité de ses indemnités journalières ; Attendu que pour écarter la demande de la Caisse primaire tendant au remboursement des indemnités journalières servies à l'assurée, le Tribunal a estimé que l'infraction n'était établie que pour deux jours et invité en conséquence l'organisme social à recalculer sa sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'a fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité infligée à Mme X... et que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si une infraction volontaire au règlement intérieur est établie, ils n'ont pas, en revanche, à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction infligée à l'assurée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.