Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de police de Paris, domicilié ..., en cassation de l'ordonnance n° 1906/97 rendue le 4 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Krishnapillai Y..., sans domicilié certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 12 et 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le pourvoi est formé dans les dix jours, suivants la notification de l'ordonnance du premier président; qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que le Préfet de police s'est pourvu, le 9 octobre 1997, au greffe de la Cour de Cassation contre une ordonnance rendue le 4 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris ayant assigné à résidence M. Krishnapillai ; Mais attendu que la déclaration en cassation se borne à énoncer la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce qui ne constitue pas un moyen de cassation ; Et attendu que le mémoire complémentaire, déposé le 6 novembre 1997, est tardif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.