Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération des syndicats maritimes CGT, dont le siège est case 420, ..., 2 / la Fédération des officiers de la marine marchande CGT dont le siège est cercle Franklin, ..., 3 / le syndicat CGT des marins, dont le siège est cercle Franklin, ..., 4 / le syndicat des marins CGT, dont le siège est cercle Franklin, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1 / de la société Delmas La Rochelle, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société CCAA, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Smart, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.