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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Transport prévu des salariés isolés - Irrespect.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seirs-TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / de l'Union locale CGT de Rungis, dont le siège est ... 198, 94167 Rungis Cedex,

2 / du syndicat FO Groupe Segex, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Mohamed Z..., demeurant ...,

- M. Abdellah X..., demeurant ...,

- M. Mohamed B..., demeurant 02, allée du président Kennedy, 94550 Y... Larue,

- M. Antonio A... Viera, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Mais attendu que la société SEIRS-TP a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Villejuif, 22 mai 1997) qui a annulé les élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 22 avril 1997 ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que le protocole électoral prévoyait le transport par un véhicule de l'entreprise des salariés isolés du lieu de vote, le juge a constaté que quatre salariés n'avaient pu voter, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation, et estimé que cette irrégularité avait été de nature à modifier les résultats du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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