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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 novembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Mme Evelyne Y..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

3 / de Mme Martine X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A... a formé un pourvoi contre un arrêt (Toulouse, 8 novembre 1995) infirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état, en date du 6 décembre 1994, qui avait liquidé provisoirement l'astreinte dont ce magistrat avait assorti une précédente ordonnance enjoignant les consorts X... de produire des pièces ;

Mais attendu que cette décision a été rendue caduque par le jugement du Tribunal en date du 5 octobre 1995 qui a liquidé définitivement cette astreinte ; que le pourvoi était donc sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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