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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Muriel Y..., épouse Z...,

2 / de M. Francis Z...,

3 / de L'Aide sociale à l'enfance, association, dont le siège est 28-30, avenue André Malraux, 57000 Metz,

défendeurs à la cassation

En présence du : procureur général près la cour d'Appel de Metz, domicilié en son parquet BP 1045, 57036 Metz Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé son droit de visite à l'égard de son petit-fils, Mustapha Z..., et rejeté sa demande de droit d'hébergement ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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