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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 décembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Laure Y..., demeurant ..., bâtiment A 21, 95130 Franconville, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de la société Rotonda, dont le siège est ..., 2 / de la société TDB, dont le siège est ..., 3 / de M. Dahmane X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'après avoir eu connaissance de la

procédure

de saisie, Mlle Y... avait réitéré son accord, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de

procédure

civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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