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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 janvier 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le juge d'instruction d'Angoulême qui a placé, le 2 juillet 1996, M. X..., avocat au barreau de Bordeaux, sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession, a saisi, le même jour, le conseil de l'Ordre de Bordeaux en application de l'article 138, alinéa 2-12 , du Code de

procédure

pénale ; que, le 16 juillet 1996, le conseil de l'Ordre a décidé qu'il n'y avait lieu de prononcer une mesure de suspension provisoire à l'encontre de M. X... ; que la chambre d'accusation a supprimé l'interdiction d'exercer la profession d'avocat le 23 juillet 1996 ; que la cour d'appel (Bordeaux, 14 février 1997) a rejeté le recours du procureur général contre cette décision ; Attendu que postérieurement au pourvoi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 28 avril 1998, confirmé une nouvelle ordonnance du juge d'instruction ayant interdit, dans le cadre du contrôle judiciaire, à M. X... d'exercer son activité professionnelle ; qu'ainsi, le présent pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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