Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Reproche fait par un créancier qualifiant d'insuffisantes les poursuites diligentées en vue du recouvrement d'une créance - Huissier n'ayant pas obtenu la provision réclamée.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le second, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 novembre 1995), que M. Z..., ayant obtenu un jugement condamnant M. X... à lui payer une certaine somme d'argent, a demandé à M. Y..., huissier de justice, d'exécuter cette décision ; que, soutenant que les saisies opérées le 20 septembre 1989 par l'huissier avaient été insuffisantes et et lui avait fait perdre la possibilité d'obtenir paiement de la totalité de sa créance, M. Z... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que les juges du fond ont rejeté ses demandes ; Attendu que l'arrêt énonce qu'en tout état de cause, M. Z... n'aurait pu justifier d'un préjudice que si la vente avait pu avoir lieu, sur sa demande, avant l'ouverture de la
procédure
collective, ce qui n'avait pas été le cas en raison du défaut de paiement de la provision réclamée par M. Y... ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second, tout aussi dénué de fondement en sa première branche, et nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde branche, ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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