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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le bail était soumis au droit commun et qu'en l'absence d'état des lieux le preneur était présumé, conformément à l'article 1731 du Code civil, les avoir reçus en bon état de réparations locatives et devait les rendre tels et constaté que M. X... s'était plaint du mauvais état d'entretien des bâtiments dès janvier 1980 que, selon l'expert, il n'avait pas été avisé de l'abandon prématuré des bâtiments et installations avant la date prévue au contrat et que le second rapport d'expertise avait précisément pour mission d'effectuer, dans l'évaluation des réparations, une ventilation entre celles qui pouvaient incomber au locataire et celles qui, gros-oeuvre ou vétusté, devaient rester à la charge de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Articles cités

  • 1731
  • 700
  • 452
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